Code du travail

Article R241-40

Article R241-40

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.