Code du travail

Article R241-1-2

Article R241-1-2

Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.