Code du travail

Article R238-43

Article R238-43

Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.