Article R237-17
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
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