Article R237-3
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
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