Code du travail

Article R236-22-1

Article R236-22-1

Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.