Code du travail

Article R236-14

Article R236-14

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 1983

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.