Article R235-4-17
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
1 version
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
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En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.