Code du travail

Article R235-4-17


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.