Code du travail

Article R235-3-7

Article R235-3-7

Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.