Code du travail

Article R235-3-3

Article R235-3-3

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.