Code du travail

Article R235-3-15

Article R235-3-15

Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.

La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.

La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.