Code du travail

Article R235-3-12

Article R235-3-12

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.