Code du travail

Article R235-3

Article R235-3

Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.