Code du travail

Article R235-3

Article R235-3

Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 1984

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.