Code du travail

Article R233-154

Article R233-154

Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

  1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

  2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

  3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;

  4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

  5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

  6. Le rayonnement solaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;

4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

6. Le rayonnement solaire.