Article R233-154
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
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Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
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Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
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Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
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Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
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Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
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Le rayonnement solaire.
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