Code du travail

Article R212-11-2

Article R212-11-2

Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.