Code du travail

Article R211-3

Article R211-3

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le dimanche 9 juillet 2000

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.