Code du travail

Article R200-14

Article R200-14

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 octobre 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.