Code du travail

Article R200-11

Article R200-11

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.

Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 octobre 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.

Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.