Code du travail

Article R153-1

Article R153-1

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 juillet 1983

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 juillet 1980

Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.

Dans le cas de récidive dans le délai d'un an, elle sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.