Code du travail

Article R151-6

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 28 juillet 1996 au mercredi 30 avril 2008

Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'

article R. 117-23

, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.