Code du travail

Article R145-36

Article R145-36

Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 août 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.