Code du travail

Sous-section 5 : La répartition

Abrogée1 mai 2008

Créé le 5 août 1992

La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.

Créé le 5 août 1992 · En vigueur du 18 juillet 1993 au 30 avril 2008

Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

Créé le 5 août 1992 · En vigueur du 18 juillet 1993 au 30 avril 2008

L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 5 : La répartition
Article R145-30
Article R145-31
Article R145-32