Code du travail

Sous-section 4 : La pluralité de saisies

Abrogée1 mai 2008

Créé le 5 août 1992

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.

Créé le 5 août 1992 · En vigueur du 18 juillet 1993 au 30 avril 2008

Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 5 août 1992

L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 4 : La pluralité de saisies
Article R145-26
Article R145-27
Article R145-28
Article R145-29