Code du travail

Article R145-2

Article R145-2

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.


Historique des versions

Version 17

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 16

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 310 euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 310 euros, inférieure ou égale à 6 500 euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 500 euros, inférieure ou égale à 9 730 euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 730 euros, inférieure ou égale à 12 920 euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 920 euros, inférieure ou égale à 16 120 euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 120 euros, inférieure ou égale à 19 370 euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 370 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 250 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 Euros, inférieure ou égale à 6 370 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 Euros, inférieure ou égale à 9 540 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 Euros, inférieure ou égale à 12 670 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 Euros, inférieure ou égale à 15 810 Euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 Euros, inférieure ou égale à 19 000 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 14

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2005

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 13

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 12

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6 150 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12 240 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15 280 Euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 Euros ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 Euros, inférieure ou égale à 6 030 Euros ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 Euros, inférieure ou égale à 9 040 Euros ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 Euros, inférieure ou égale à 12 010 Euros ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 Euros, inférieure ou égale à 14 990 Euros ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 Euros, inférieure ou égale à 18 010 Euros ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 Euro ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 Euro, inférieure ou égale à 5 920 Euro ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8 880 Euro ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro, inférieure ou égale à 11 800 Euro ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro, inférieure ou égale à 14 730 Euro ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 Euro, inférieure ou égale à 17 700 Euro ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 Euro.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 Euro par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 9

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 1996

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 1996

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 1994

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 août 1992

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.