Code du travail

Article R136-7

Article R136-7

La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 1983

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 1983

La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.