Code du travail

Article R133-5

Article R133-5

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.