Code du travail

Article R129-3

Article R129-3

Le préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;

3° L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;

5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;

6° Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 novembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :

L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;

L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;

Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;

Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :

a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :

- la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;

- la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;

b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :

- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;

- le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;

- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

- la nature exacte des services fournis ;

- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.