Code du travail

Article R122-5

Article R122-5

Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 mai 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.