Code du travail

Article R119-49

Article R119-49

Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 1995

Abrogé le dimanche 28 juillet 1996

Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1988

Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

L'inspection administrative et financière desdits centres ;

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.