Article R119-11
Abrogé depuis le 1983-06-05
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1983-06-05
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le dimanche 5 juin 1983
L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.