Code du travail

Article R119-74

Article R119-74

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 1978

Abrogé le samedi 30 janvier 1988

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.