Code du travail

Article R116-6

Article R116-6

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

Des représentants élus des apprentis ;

Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 janvier 1980

Abrogé le samedi 30 janvier 1988

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

Des représentants élus des apprentis ;

Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.