Code du travail

Article R116-4

Article R116-4

Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.

Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 30 janvier 1988

Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.

Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.