Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 5 février 1977 au 30 avril 2008
Code du travail
Article R117-10
Abrogé1 mai 2008
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du samedi 5 février 1977 au mercredi 30 avril 2008
Déplacé le samedi 5 février 1977
En résumé. La nouvelle version précise que le représentant légal de l'apprenti doit signer le contrat, alors que la version précédente mentionnait simplement un représentant.
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé ⏺ établi ⏺ en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur,par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 février 1977
Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux . Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant de celui-ci.