Code du travail

Article R117-10

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 5 février 1977 au 30 avril 2008

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 5 février 1977 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 5 février 1977

En résumé. La nouvelle version précise que le représentant légal de l'apprenti doit signer le contrat, alors que la version précédente mentionnait simplement un représentant.

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur,par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 février 1977

Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux . Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant de celui-ci.