Code du travail

Article R116-32-1

Article R116-32-1

Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 1995

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels.