Code du travail

Article R119-33-1

Article R119-33-1

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3.

Les versements effectués au titre du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 s'imputent sur cette fraction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3.

Les versements effectués au titre du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 s'imputent sur cette fraction.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 avril 2002

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.