Code du travail

Article R119-5

Article R119-5

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 avril 2002

Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.