Code du travail

Article R119-4

Article R119-4

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2.

Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2.

Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 avril 2002

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.

Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.