Code du travail

Article R119-2

Article R119-2

En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 :

a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-2 ;

- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 :

a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-2 ;

- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 avril 2002

En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.