Code du travail

Article R436-4

Article R436-4

Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 11 juin 1983

Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.