Code du travail

Article R322-14-1

Article R322-14-1

Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :

  1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

  2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;

  3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 1980

Abrogé le dimanche 24 juillet 1983

Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :

1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;

3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.