Article R322-14-1
Abrogé depuis le 1983-07-24
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
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D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
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D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
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D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
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