Code du travail

Article R322-18

Article R322-18

Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 16 mars 1978

Abrogé le dimanche 24 juillet 1983

Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.

//DECR.0014 05-01-1977 : Lorsque le centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires est amené à faire l'avance des frais d'hébergement, il est remboursé des sommes versées, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.