Code du travail

Article R323-63-2

Article R323-63-2

Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1978

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.