Code du travail

Article R323-57

Article R323-57

La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.