Article R323-57
Abrogé depuis le 1985-12-19
La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
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1 cité
Abrogé depuis le 1985-12-19
La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
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1 cité
En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979
Abrogé le jeudi 19 décembre 1985
La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.