Code du travail

Article R323-56

Article R323-56

Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.