Code du travail

Article R323-54

Article R323-54

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au de l'article R. 323-51.

Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Tout employeur ou organisme prévu à l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,

par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement.

Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de l'emploi présente à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé.

A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.