Code du travail

Article R323-53

Article R323-53

L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 janvier 1979

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.