Code du travail

Article R323-50

Article R323-50

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.