Code du travail

Article R323-87

Article R323-87

La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.